Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.