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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)


Des éxonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions définies par les statuts prévus à l'article 5 aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant plus de six mois ou atteints d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100, entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne.