Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et comptables agréés est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.