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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)


La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale.