Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.