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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)


Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte six classes de cotisations :

Classe 4 correspondant à 48 points de retraite ;

Classe 5 correspondant à 60 points de retraite ;

Classe 7 correspondant à 84 points de retraite ;

Classe 10 correspondant à 120 points de retraite ;

Classe 12 correspondant à 144 points de retraite ;

Classe 15 correspondant à 180 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de son activité libérale.

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

La classe III est maintenue pour les adhérents qui justifient de l'insuffisance de l'ensemble de leurs revenus professionnels salariés et non-salariés dans les conditions fixées par les statuts.

Les adhérents ayants fait liquider leur retraite avant le 1er janvier 1961 dans une des classes I ou II et qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle sont redevables, pour chaque année d'activité postérieure à cette liquidation, de la cotisation de la classe de liquidation, sans que cette cotisation majore leurs droits.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter à la demande des intéressés, une cotisation égale au tiers du montant de la cotisation de la classe à laquelle correspond leur revenu professionnel, ou, le cas échéant, de leur classe d'option.

Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.