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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)


Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.