Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)
I - Chaque assujetti opte pour l'une des classes de cotisation du régime complémentaire obligatoire.
L'assujetti qui n'a pas expressément opté est classé d'office dans la classe 1 de ce régime.
Le choix exercé à l'origine peut être modifié par l'assujetti dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 ci-après.
II - A partir du 1er janvier 1978, l'assujetti opte pour l'une des classes de cotisation 1, 3, 5, 7 et 9 ci-après :
Classe 1 - Cotisation égale à quatre fois la cotisation de référence comme il est indiqué ci-après ;
Classe 3 - Cotisation égale à six fois la cotisation de référence ;
Classe 5 - Cotisation égale à huit fois la cotisation de référence ;
Classe 7 - Cotisation égale à dix fois la cotisation de référence ;
Classe 9 - Cotisation égale à douze fois la cotisation de référence.
III - Des dispositions transitoires fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 ci-après déterminent les modalités de maintien dans les classes 2 et 4 des assujettis qui ont opté pour l'une ou l'autre de ces classes avant le 31 décembre 1973 et désirent y rester inscrits.
Les cotisations desdites classes sont égales respectivement, à partir du 1er janvier 1978, à cinq fois et sept fois la cotisation de référence.
IV - La cotisation de référence est fixée chaque année par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens.
Cette cotisation est assise sur la somme du prix de vente hors taxe de certains médicaments (spécialités et produits de droguerie pharmaceutique) et de la rémunération du pharmacien assistant bénéficiant du coefficient hiérarchique 400 de l'échelle des salaires (groupe III, classe A).
Son taux est calculé chaque année en multipliant le taux mathématique établi pour l'année précédente par un coefficient déterminé comme suit, le résultat étant arrondi au multiple de 10 F immédiatement supérieur.
Le coefficient est égal à la moyenne :
1° du rapport de la rémunération du pharmacien assistant en vigueur pendant le dernier exercice à la rémunération en vigueur pendant l'avant-dernier exercice ;
2° du rapport des prix de vente hors taxe de quatre-vingts spécialités et de vingt produits de droguerie pharmaceutique pratiqués pendant le dernier exercice aux prix pratiqués pendant l'avant-dernier exercice (1) ; (1) rectificatif JO 3 mars 1978.
La liste des spécialités et des produits de droguerie pharmaceutique entrant en ligne de compte est arrêtée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 ci-après.