Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-148 du 2 mars 1987 RELATIF A LA PROROGATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET SUPPLEANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-148 du 2 mars 1987 RELATIF A LA PROROGATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET SUPPLEANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES)
Par dérogation aux dispositions des articles 13 du décret du 27 novembre 1946 susvisé et 196 bis du décret du 22 novembre 1947 susvisé, toute société de secours minière issue d'un regroupement intervenant à compter de la date de publication du présent décret [*point de départ*] sera administrée, jusqu'à l'organisation de nouvelles élections en application de l'article 1er ci-dessus, par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des organismes regroupés. Leur nombre maximum pourra être porté de dix-huit à trente-six. Les administrateurs représentant les salariés seront désignés par chaque organisation syndicale au prorata du nombre de voix obtenues lors des élections du 4 mars 1982 dans les sociétés de secours minières concernées.
Les conditions d'application de l'alinéa ci-dessus seront fixées par l'arrêté prévu aux articles 12 et 211 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.