Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 SITUATION DES MARINS DETACHES A L'ETRANGER AU REGARD DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES MARINS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 SITUATION DES MARINS DETACHES A L'ETRANGER AU REGARD DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES MARINS)
Lorsqu'ils ne sont pas admis en vertu de conventions ou de règlements internationaux à conserver le bénéfice de leur régime spécial de sécurité sociale, les marins employés par une entreprise française d'armement maritime détachés et rémunérés par leur employeur pour servir à bord de navires battant pavillon d'un Etat étranger ou pour accomplir dans cet Etat une mission de nature maritime peuvent demeurer affiliés pendant la durée de leur détachement au régime spécial de sécurité sociale des marins.