Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer [*autorités compétentes*].