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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de [*taux*] 10 p. 100 [*montant de la majoration de retard*]. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.