Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Le comité de gestion détermine chaque année [*périodicité*] le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.