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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-85 du 9 février 1987 RELATIF A LA PERIODICITE,AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET AUX MAJORATIONS DE RETARD,AINSI QU'A LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le comité de gestion susmentionné fixe chaque année [*périodicité*] la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde [*date limite*]. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 31 octobre.