Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 32 490 F pour une personne seule et à 56 670 F pour deux époux au 1er janvier 1987 et à 32 800 F pour une personne seule et à 57 240 F pour deux époux au 1er juillet 1987.