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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 120 F à compter du 1er janvier 1987 et à 18 300 F à compter du 1er juillet 1987.