Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le fonds de la gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du fonds de la gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.
Le fonds de la gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale y compris celles des services du contrôle médical.
Les recettes et les dépenses du fonds de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse de prévoyance sociale. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation par le préfet, commissaire de la République.