Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les recettes du fonds des accidents du travail sont constituées par :
Le produit des cotisations d'accidents du travail ;
Le produit des recours exercés contre les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre des accidents du travail ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les sommes affectées au service des prestations au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.