Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :
Le produit des cotisations d'assurance maladie ;
Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.