Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les taux des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.