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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Il a notamment pour rôle :

1. D'établir les statuts et le règlement intérieur

de l'organisme ;

2. De voter le budget de gestion administrative et le budget de l'action sociale publique qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

4. De nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve de l'agrément ministériel ;

5. De désigner un agent chargé de l'interim du directeur sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.