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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :

1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;

2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.