Articles

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-295 du 29 avril 1987 FIXANT POUR L'ANNEE 1987 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-295 du 29 avril 1987 FIXANT POUR L'ANNEE 1987 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


Pour l'année 1987, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 12 668 F
Section professionnelle des médecins : 10 100 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 9 800 F
Section professionnelle des pharmaciens : 9 340 F
Section professionnelle des sages-femmes : 9 012 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 9 012 F
Section professionnelle des vétérinaires : 10 352 F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 8 908 F
Section professionnelle des agents généraux d'assurances : 11 160 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 10 764 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 11 256 F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 11 344 F