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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-130 du 28 janvier 1986 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A LA MENSUALISATION DE PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-130 du 28 janvier 1986 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A LA MENSUALISATION DE PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 10 du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1986.


Les dispositions de l'article 9 sont applicables à compter du 1er octobre 1986 en ce qui concerne les pensions d'invalidité et à compter du 1er décembre 1986 en ce qui concerne les prestations de vieillesse.


Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à compter du 1er décembre 1986.