Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable dans les délais impartis vaut rejet des demandes [*refus tacite*].