Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité [*point de départ*], un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général [*autorités compétentes*].