Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter du dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil au titre duquel elles sont dues [*point de départ*] ou des dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret, un minimum de majoration de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.