Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard résultant de l'article 15 du présent décret.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application desdites majorations de retard.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet, commissaire de la République.