Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées soit dans les dix premiers jours du deuxième mois suivant le trimestre civil au titre duquel elles sont dues, soit aux dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.