Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents visés au premier alinéa de l'article 1er, à l'article 2-2 et au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article 15 ci-après, à l'application d'une pénalité de 50 F. [*montant*] par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F. par bordereau.
Une pénalité de 50 F. est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder 3.000 F. par bordereau, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.