Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé et dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année [*date limite, périodicité*] à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.