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Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus [*effectif*] peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il doit en aviser par lettre [*condition de forme*], avant le 31 janvier [*date limite*], la caisse [*compétente*] de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.

Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril [*point de départ*].

Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.