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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)


Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dont ils relèvent dans les conditions suivantes :

1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois [*délai*] ;

2° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés [*effectif*].