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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement de ces cotisations dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont dues [*délai*].
Ces cotisations doivent être versées dans les dix premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.