Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)
En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.
Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.
Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.