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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)


Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article premier et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des ouvriers desdites administrations exerçant leurs fonctions en France.