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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)

Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.