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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE)


Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965, en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.