Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)
Les dispositions du décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat cessent d'être applicables aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus.