Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)
Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)
Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental pour élever son enfant.
Ce congé est accordé :
- à l'ouvrière après un congé pour maternité ou à l'ouvrier après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
- à l'ouvrière après un congé pour adoption ou à l'ouvrier après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté .
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard à l'issue des trois années suivant la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de maternité ou d'adoption dont a bénéficié l'ouvrière ou l'ouvrier.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois, l'ouvrier peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent ouvrier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de trois ans telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'ouvrier ne sollicite pas de nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent ouvrier. L'ouvrier qui bénéficie du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'ouvrier qui sollicite le congé parental bénéficie de ce congé à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Il appartient au chef de l'établissement ayant accordé le congé de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Durant le congé parental l'ouvrier ne perçoit aucun salaire et n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement d'origine ou dans l'établissement le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement le plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matières de mutation.