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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)


En cas de maternité ou d'adoption, le personnel féminin bénéficie d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.