Articles

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)


La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration d'un ouvrier après une période de congé de longue maladie ou de travail à mi-temps, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.

L'ouvrier est alors réintégré à mi-temps pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Il perçoit dans cette situation l'intégralité de son salaire. Cette possibilité de travail à mi-temps ne peut être donnée que pour une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert le droit au congé de longue durée ou de longue maladie.