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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.