Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)

Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'interéssé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.