Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le précédent titre, les congés prévus aux articles 3, 4, et 6 que les congés annuels et d'éducation ouvrière dont disposent par ailleurs les intéressés sont assimilés à des périodes d'activités effective.
Dans le cas des personnels ouvriers recrutés par engagement à durée déterminée les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à couvrir.