Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Les personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions vérifiée par un contrôle médical, sont licenciés.
Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongé de deux semaines en cas de naissances multiples ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
Les personnels ouvriers qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans salaire pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption, la mise en congé sans salaire est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
A l'issue de leurs droits à congé sans salaire pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les personnels ouvriers inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés.
Après un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé pour accident du travail ou un congé sans salaire pour maladie, les personnels ouvriers physiquement aptes à reprendre leur service sont réemployés sur leur demande, dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises.
Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'ouvrier ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'ouvrier est considéré comme démissionnaire.