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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)

Les personnels ouvriers de l'Etat, entrant dans le champ d'application du présent décret, contraints de cesser leurs fonctions pour des raisons de santé, pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont :
En cas de maladie soit placés en congé sans salaire pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente.
En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans salaire pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article 4.
A l'issue de cette période, la situation des intéressés est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.