Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois, dès leur entrée en service, déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.