Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-286 du 26 mars 1982 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERE SUR UNE BASE MENSUELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER: CONGE EN CAS DE MALADIE, MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENT DU TRAVAIL, CONGE PARENTAL, CONGE POSTNATAL)
Les personnels ouvriers visés à l'article premier en activité utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie, après six mois de service, dans la limite d'un mois à plein salaire, et un mois à demi-salaire.