Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement sur présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes conformément au droit commun.